S-2.1, r. 8 - Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés

Texte complet
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«contenant»: tout emballage ou récipient, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une canette, un cylindre ou un réservoir de stockage;
«échantillon pour laboratoire»: un échantillon d’un produit contrôlé destiné uniquement à être mis à l’essai dans un laboratoire, sans servir à la mise à l’essai d’autres produits, matériaux ou substances, ou à des fins de formation ou de démonstration;
«en vrac»: l’état de ce qui est contenu sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire dans:
1°  un récipient d’une capacité, en eau, de plus de 454 litres;
2°  un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile, ou un conteneur de fret ou une citerne mobile transportée par un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, un navire ou un aéronef;
3°  la cale d’un navire;
4°  un pipeline;
«mention de risque»: l’énoncé sur le danger inhérent à un produit contrôlé, compte tenu de sa classification;
«mélange»: une combinaison de matières qui ne subissent pas de changement chimique par suite de leur interaction;
«mélange complexe»: une combinaison de plusieurs produits chimiques qui possède une appellation générique généralement connue et qui est:
1°  soit d’origine naturelle;
2°  soit une fraction d’un mélange d’origine naturelle qui résulte d’un procédé de séparation;
3°  soit une modification d’un mélange d’origine naturelle ou une modification d’une fraction de celui-ci qui résulte d’un procédé de modification chimique;
«nom du produit»: l’appellation courante ou chimique, la dénomination commerciale, le nom générique ou la marque d’un produit contrôlé, le nom de code ou le code numérique donné à ce produit par son fournisseur.
D. 445-89, a. 2.